Aujourd’hui, l’industrie de la soie a laissé la place aux industries de l’intelligence. De ce fait, on peut comprendre que le droit du travail vacille sur ses bases, même si l’objectif, une certaine « morale », reste la même, à savoir la défense des faibles sur les forts, des préposés sur les commettants (terminologie utilisée au début XIXème Siècle), des ouvriers sur les patrons (terminologie de la fin XIXème), des salariés sur les employeurs (XXème Siècle), des compétents (une des modalités de l’intelligence) sur les auditeurs et financiers (XXIème Siècle ?). Le droit d’auteur et le droit du travail sont deux modalités d’organisation du travail au sein de la société en général, et au sein de l’entreprise en particulier, qui génèrent des solutions souvent contradictoires. Aussi étrange que celui puisse paraître, le droit d’auteur n’a jamais fait bon ménage avec le droit du travail. Je parle ici du droit d’auteur dit continental, c’est à dire le droit d’auteur européen et français, par opposition au copyright anglo-saxon beaucoup plus favorable à la production et à la distribution quand le droit d’auteur français penche pour la création. En France et dans la plupart des pays d’Europe, le droit d’auteur est le droit de l’auteur entendu comme une personne physique qui a fait acte de création, qui a alloué son empreinte à une création. Afin de donner une valeur à cette création, le législateur a imaginé conférer à son auteur un monopole légal : c’est le droit d’auteur. Tout le droit d’auteur est tourné vers la protection de cet acte de création, constitutif d’un droit, d’un monopole légal opposable à tous et dans le même temps dans le commerce juridique. L’entreprise est traitée avec méfiance par le droit d’auteur. Un des promoteurs du droit d’auteur français disait souvent en blaguant qu’il n’avait jamais dîné avec une « personne morale », entendez une société qui est une personne morale sur le plan juridique. Ainsi, les promoteurs du droit d’auteur français ne voyaient pas de raisons d’accorder à l’entreprise la possibilité de porter un droit d’auteur en tant qu’auteur originel. Certes, elles peuvent ensuite l’acquérir, donc le payer comme on paie un travail. Cette méfiance s’est traduite dans les différentes Loi protégeant depuis plus de 50 ans en France la propriété littéraire artistique. Ainsi, de tous les types d’œuvres existant en droit français, une société ne peut être auteur que d’une œuvre qualifiée de collective, c’est à dire une œuvre qui obéit à des critères très précis et très difficiles à atteindre. De ce fait un salarié, pourtant soumis à un contrat de travail et rémunéré en salaire, ne perd pas ses droits d’auteur. Cette règle forte, a contraint le législateur français à créer pour certaines œuvres plus orientées vers le business que vers la création, comme les logiciels qui sont plus des produits que des œuvres artistiques, un droit d’auteur dérogatoire qui donne à l’entreprise la possibilité d’être auteur. Mais en dehors de ce cas précis, c’est à dire pour les œuvres littéraires, les compositions musicales, les peintures et toutes les autres œuvres de l’esprit, la règle est celle décrite ci-avant : l’auteur même salarié reste auteur et ne perd pas ses droits et le contrat de travail ne peut par avance céder ses droits. De son côté le droit du travail ne connaît qu’un propriétaire au résultat du travail du salarié, c’est l’employeur, le plus souvent l’entreprise. Il organise la protection des droits du salarié certes, mais postule la propriété à l’entreprise : on voit bien alors la contrariété des points de vue et ce que cela peut produire de difficultés. les contrats de travail sont de plus en plus peuplés : ce sont les clauses d’exclusivité imopsées au salarié le temps du contrat, les clauses de non concurrence après contrat de travail, les clauses de dédit formation, de cession des droits etc. … En contre poids, les conseils des prud’hommes développent des jurisprudences de plus en plus fortes pour limiter la portée de ces mêmes clauses qui restreignent les libertés des salariés. C’est ainsi que la Cour de Cassation n’a pas hésité il y a quelques années à poser une règle d’indemnisation obligatoire à l’application d’une clause de non concurrence qui restreint la liberté de travail du salarié en lui interdisant certaines fonctions durant un certain temps et dans un certain territoire, alors que depuis 20 ans elle prétendait le contraire. Elle a du coup rendu nulles plus de 80% des clauses de non concurrence stipulées dans les contrats de travail français. On vit une lutte d’intérêts, une course poursuite qui s’est accélérée avec l’avènement de la société de l’intelligence. Les entreprises elles mêmes développent de nouvelles pratiques qui tendent à encadrer l’activité intellectuelle de leurs salariés, pour contrôler leur productivité et donc tout simplement leur activité. Ce sont les chartes d’usage Internet, sorte d’ovni juridique apparue dans l’entreprise aux côtés des règlements intérieurs, notes de services, et la cybersurveillance. S’agissant de la cybersurveillance, cette pratique consiste à poster dans l’entreprise sur les réseaux, des observateurs qui regardent passer les flux et contrôlent leur adéquation avec l’activité de l’entreprise. Dans un rapport de 2002, la Cnil a rappelé les obligations préalables à la mise en œuvre légale de cette cybersurveillance et les obligations, notamment de déclarations, à son égard. S’agissant des chartes, ce sont des documents plutôt didactiques, pédagogiques, que les employeurs aimeraient bien rendre opposables à leurs salariés, en l’incluant soit dans le règlement intérieur, mais de nombreux inspecteurs du travail résistent à cette demande, soit dans le contrat de travail, mais cela n’est pas toujours légalement possible. Nous entrons dans le monde de l’intelligence, basé sur l’innovation et la compétence, et alors que l’on a besoin d’esprits disponibles pour être créatifs, ces esprits sont tout au contraire orientés vers la méfiance et la confrontation. C’est sans doute pour cette raison que selon un schéma bien connu, toute entreprise qui a dépassé le stade du projet d’entreprise lancé sur une idée, cherche ensuite l’innovation ailleurs, par ce qu’on appelle la croissance externe, dès que de nouveaux moyens lui sont octroyés par des investisseurs ou la bourse. Mais il est clair que ce schéma est une fuite en avant dont on ne sait combien de temps elle durera. Soit l’entreprise telle qu’elle existe, peut devenir un lieu où on a plaisir à vivre ensemble, et donc, au delà de ce qu’elle procure sur le plan alimentaire, elle autorisera la création, ou bien, si elle n’en est pas capable, elle disparaîtra dans sa forme actuelle et aucune institutionnalisation des rapports sociaux n’y pourra rien. A l’inverse, il existe en parallèle un autre monde où la créativité se développe à grand pas en marge de l’entreprise, c’est le travail collaboratif. C’est peut être là qu’il faut voir un nouveau mode de production pour l’avenir et… pour l’enterprise.