Le principe

Selon le nouvel article L 44-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) (l’ancien code des postes et télécoms), on peut lire :

  • « Les fournisseurs d’accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu’ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d’accès à internet (FAI). »

Cette disposition s’applique aux contrats en cours et donc conclus antérieurement à la Loi.

Passons sur la rédaction bâclée du texte, c’est une fâcheuse habitude à laquelle on a tout de même du mal à s’habituer…

Par exemple, le « fournisseur d’accès » de cette disposition est un animal totalement inconnu du CPCE et de la loi en général qui définit « l’opérateur » de communications électroniques en son article L 32 15° mais pas le FAI qui n’est défini nulle part.

Les promoteurs de la loi de juillet 2004 avaient volontairement fait ce choix pour réaliser la convergence entre les opérateurs de télécoms et les FAI devenus ensemble des opérateurs de communications électroniques définis à l’article L 32 15°.

Tout ça était cohérent, le nouvel opérateur devant se déclarer à l’ARCEP (ex ART).

Pourquoi tout d’un coup être revenu à la notion non définie de FAI ? Les voies de notre Parlement sont de plus en plus impénétrables…

Mais revenons au fond.

Il est clair que cette disposition est tout à fait révolutionnaire en ce qu’elle impose aux FAI une obligation forte et salutaire pour les internautes.

L’internaute peut gratuitement recevoir son courrier électronique à l’ancienne adresse attribuée par le FAI pendant 6 mois après la fin de son contrat. La Loi ne précise pas si l’internaute pourra continuer à émettre des courriels et on peut se demander si le FAI limitera l’usage de la messagerie à la seule réception de courriels.

Cette disposition s’imposera t’elle dans tous les cas où la vie a réservé un accident inattendu au FAI ? Par exemple, le FAI tombe en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire se verra t’il imposé cette obligation de 6 mois, et si oui, avec quels moyens, quels salariés ?

Mais, cet article L 44-1 met aussi l’accent sur un problème.

Un problème auquel les praticiens du droit font de plus en plus face.

On estime à plus du tiers, le nombre d’adresses électroniques distribuées par Google (gmail), Hotmail (Microsoft) et Yahoo !

Or, aucun de ces mastodontes n’est FAI, ni encore moins opérateur de communications électroniques déclaré à l’ARCEP.

Aucune de ces sociétés n’est donc astreinte à la nouvelle disposition issue de la Loi relative à la lutte contre la fracture numérique.

D’ailleurs aucune de ces sociétés ne s’estime justiciable des tribunaux français, ni soumis à la Loi française.

Google se déclare soumis aux Tribunaux et droit anglais, Hotmail aux Tribunaux et Lois du Luxembourg et quant à Yahoo !, l’abonné français contracte avec Yahoo ! basé à Rolle en Suisse !

Il faudra donc à l’avenir s’intéresser aux endroits non seulement où on met ses pieds, mais également où on met son email.